Le 16 juillet 1949, la loi 49-956 créait la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence, qu’elles soient françaises ou étrangères.
Depuis, un seul éditeur a été condamné: Pierre Mouchot en 1961, pour avoir édité Big Bill le casseur. Il a écopé de 500 francs d’amende et d’un mois de prison.
En revanche, les publications sanctionnées n’ont pas manqué, y compris certaines devenues des classiques depuis :
– Le Piège diabolique d’Edgar P. Jacobs en 1962, « en raison des nombreuses violences qu’il comporte et de la hideur des images illustrant ce récit d’anticipation »
– Billy the kid, l’album de Lucky Luke, la même année, car Billy suce un révolver.
– La Griffe noire et les Légions perdues de Jacques Martin en 1965 car on voyait dans ces aventures d’Alix des allusions à la Guerre d’Algérie.
Et beaucoup d’autres…
Il faut dire qu’à la volonté de protéger la jeunesse contre les dérives d’auteurs jugés peu scrupuleux s’ajoutait à l’époque celle de protéger le marché français du livre jeunesse des incursions étrangères.
Les importations de comics furent donc aussi très surveillées.
Fantask, la revue de super-héros (Quatre fantastiques, Spiderman…) fut suspendue en 1969. Selon la Commission « Cette publication est extrêmement nocive en raison de sa science-fiction terrifiante, de ses combats de monstres traumatisants, de ses récits au climat angoissant et assortis de dessins aux couleurs violentes. Et l’ensemble de ces visions cauchemardesques est néfaste à la sensibilité juvénile. »
Cependant, dès l’année suivante, les super-héros américains étaient de retour dans Strange ou Marvel… sans couleur trop vive…
Tout cela peut sembler lointain mais la Commission existe toujours.
Depuis 2011, la règle est que les publications jeunesse “ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu’il est susceptible d’inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral de l’enfance ou la jeunesse. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse.”